Le partage de la taxe d’aménagement a connu plusieurs évolutions ces dernières semaines. En effet, la loi de finances pour 2022 avait rendu obligatoire le partage de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes à leur intercommunalité. Toutefois, la 2ème loi de finances rectificative pour 2022 est revenue sur cette obligation de partage. Ainsi, l’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, remet en cause cette obligation à compter de 2022 (année où l’obligation avait été inscrite dans la loi de finances pour 2022) et pour les années à venir. Le partage de la taxe est de nouveau une faculté, mais n’est plus imposé par la loi.
Dès lors, deux cas de figure se posent : celui des collectivités n’ayant pas encore délibéré en 2022 pour préciser les modalités de reversement de la part communale de la taxe d’aménagement et celui des collectivités ayant déjà délibéré. L’AMF62 fait le point.
Ma collectivité n’a pas encore délibéré sur le partage de la taxe d’aménagement en 2022
Les collectivités n’ayant pas encore délibéré en 2022 pour préciser les modalités de reversement de la part communale de la taxe n’ont plus obligation de le faire. Elles peuvent décider de ne pas partager le produit de fiscalité et dans ce cas, aucune délibération n’est nécessaire.
En revanche, si elles souhaitent procéder à un reversement facultatif au titre de l’année 2022, elles le peuvent en adoptant des délibérations concordantes d’ici le 31 décembre 2022.
Ma collectivité a déjà délibéré sur le partage de la taxe d’aménagement en 2022
Dans la situation où une délibération de partage à titre facultatif existait avant 2022, cette délibération continue de produire ses effets juridiques tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée conformément au dernier alinéa du VI de l’article 1639 A bis du CGI. Les collectivités qui, au 1er décembre 2022, avaient déjà délibéré de manière concordante pour fixer les modalités du reversement obligatoire de la taxe d’aménagement en 2022 ou à compter de 2022 disposent de trois options possibles :
1. Maintenir le partage de la taxe d’aménagement
Dans ce cas, aucune délibération n’est nécessaire. La délibération prise en application de l’article 109 de la loi de finances pour 2022 continuera de produire ses effets juridiques.
2. Supprimer le partage de la taxe d’aménagement
Si votre collectivité ne souhaite pas mettre en œuvre la délibération en matière de reversement de taxe d’aménagement pour 2022, elle dispose de la possibilité de revenir sur cette décision dans un délai de deux mois à compter du 1er décembre 2022, c’est à dire jusqu’au 31 janvier 2023, par des délibérations concordantes en précisant que la mise en œuvre est abrogée.
Si votre collectivité disposait avant 2022 de délibérations concordantes prévoyant un partage de taxe à titre facultatif, ces dernières continueront à s’appliquer sauf si les nouvelles délibérations concordantes modificatives adoptées d’ici au 31 janvier 2023 prévoient également leur abrogation.
Enfin, dans l’hypothèse où votre collectivité aurait adopté deux délibérations distinctes pour des reversements de taxe au titre respectivement des exercices 2022 et 2023, les délibérations modificatives devront préciser si l’abrogation concerne les délibérations au titre des deux exercices.
3. Modifier les modalités de partage
Dans l’hypothèse où votre collectivité souhaiterait maintenir un partage de la taxe mais faire évoluer les modalités de reversement pour 2022 ou pour 2023, vous disposez du même délai de 2 mois pour prendre des délibérations concordantes précisant si cette répartition concerne 2022 et/ou 2023.
A noter que compte tenu du caractère concordant des délibérations à prendre et du délai de deux mois en cours, le reversement ne pourra pour un même EPCI être supprimé que pour une partie des communes seulement si toutes n’ont pas pu délibérer à temps.
L’EPCI aura la possibilité de s’opposer à la suppression de ce reversement pour 2022 et 2023 s’il ne délibère pas dans le délai de deux mois. Si le reversement était prévu “à compter de 2022”, il pourra être supprimé pour 2024 et les années ultérieures par délibérations concordantes prises avant le 1er juillet 2023.