L’article 52 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a supprimé les places de stationnement en amont des passages piétons, réservées aujourd’hui aux seuls deux-roues motorisés. Cet article 52 de la loi précitée a consacré le nouvel article L.118-5-1 du Code de la voirie routière.
Il introduit alors, par l’article 52 de la loi dite LOM du 24 décembre 2019, qu’« afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel. Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026 ».
Ainsi, en vertu de cette disposition légale, aucun emplacement de stationnement ne pourra désormais être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons. Les emplacements existants devront être supprimés ou réservés aux cycles, cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel. En conséquence, il est n’est plus possible de proposer des places de stationnement pour les véhicules motorisés dans les 5 m en amont du passage piéton lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, que le passage piéton soit géré par feux ou non.
De plus, la loi exige que les travaux de mise en conformité soient réalisés avant le 31 décembre 2026, cela vous laisse donc un délai de 2 ans pour y parvenir.