Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, la 2ème loi de finances rectificative pour 2022 est revenue sur l’obligation de partage de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes avec leur intercommunalité. Ainsi, les communes et intercommunalités qui avaient délibéré lorsque le partage était obligatoire peuvent revenir sur ces accords si elles le souhaitent en délibérant avant le 31 janvier 2023 !
Si votre collectivité ne souhaite plus mettre en œuvre la délibération en matière de reversement obligatoire de taxe d’aménagement pour 2022, elle dispose de la possibilité de revenir sur cette décision dans un délai de deux mois à compter du 1er décembre 2022, c’est à dire jusqu’au 31 janvier 2023, par une nouvelle délibération précisant que la mise en œuvre est abrogée.
De même, si votre collectivité disposait avant 2022 de délibérations prévoyant un partage de taxe à titre facultatif, ces dernières continueront à s’appliquer sauf si de nouvelles délibérations modificatives adoptées d’ici au 31 janvier 2023 prévoient également leur abrogation.
Dans l’hypothèse où votre collectivité aurait adopté deux délibérations distinctes pour des reversements de taxe au titre respectivement des exercices 2022 et 2023, les délibérations modificatives devront préciser si l’abrogation concerne les délibérations au titre des deux exercices.
Si votre collectivité souhaite maintenir un partage de la taxe mais faire évoluer les modalités de reversement pour 2022 ou pour 2023, vous disposez du même délai de 2 mois pour prendre une délibération précisant si cette répartition concerne 2022 et/ou 2023.
Enfin, dans le cas où votre collectivité ne souhaite pas revenir sur les modalités de partage de la taxe d’aménagement, aucune délibération n’est nécessaire. La délibération prise en application de l’article 109 de la loi de finances pour 2022 continuera de produire ses effets juridiques.
Des délibérations concordantes ne seront finalement pas nécessaires
Contrairement a ce qui avait été initialement été annoncé, il ne sera finalement pas nécessaire que la commune et l’EPCI délibèrent de façon concordante pour modifier ou abroger le partage de la taxe d’aménagement. Les services de l’AMF ont en effet alerté les services de la DGCL ainsi que ceux de la DLF compétents afin de les informer des risques de contentieux liés aux délais trop courts ainsi que le caractère strict de cette lecture qui réduit considérablement la portée de l’article 15 de la 2nd LFR pour 2022. Les service de l’État ont révisé leur analyse sur cette nécessité de délibérations concordantes et admettent qu’une seule délibération (communale ou intercommunale) puisse revenir sur l’accord de partage.