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Organisation des réunions des organes délibérants en contexte COVID

Tout savoir sur le droit à la formation

Retrouvez ci-dessous la FAQ sur la continuité institutionnelle et les dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire.

Mise à jour le 16 novembre 2021.

L’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements peut-il se réunir par téléconférence (visioconférence ou audioconférence) ?

Le I de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 précise que, dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant, du bureau ou de la commission permanente se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. L’application de cet article a été réactivée par l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 à compter de la promulgation de cette loi, soit du 10 novembre 2021, et jusqu’au 31 juillet 2022.

La possibilité de « droit commun » de réunir l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre en téléconférence qui pouvait être mise en oeuvre dans les conditions fixées par les articles L.5211-11-1, R.5211-2 et s. du CGCT et qui nécessite notamment une délibération préalable déterminant les salles qui seront équipées d’un système de téléconférence accessibles au public est écartée par le V de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 qui prévoit que pour l’application du dispositif dérogatoire de téléconférence, tel que prévu à l’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020, aux EPCI à fiscalité propre, « il est dérogé à l’article L.5211-11-1 du code général des collectivités territoriales ».

L’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements peut-il se réunir en tout lieu, notamment afin d’assurer la tenue des réunions dans les conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes ?

Le I de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, modifié par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 du précitée, prévoit, à compter de sa promulation, soit à partir du 10 novembre 2021, et jusquau 31 juillet 2022, que « aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19,lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances ».

L’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements peut-il se réunir sans public ?

Le II de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020,  modifié par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 du précitée, prévoit, à compter de sa promulation, soit à partir du 10 novembre 2021, et jusqu’au 31 juillet 2022, que « aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19,le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant ».

Dans les zones dans lesquelles un couvre-feu est mis en place localement, la présence du public pendant ces horaires n’est pas possible mis à part pour les journalistes qui couvriraient les séances de l’organe délibérant pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel.

En tout état de cause, le maire ou le président doit organiser la séance de l’organe délibérant dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes).

Faut-il un passe sanitaire pour les élus et le public qui participent ou assistent aux réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ?

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a modifié la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, qui prévoit désormais qu’un « passe sanitaire » peut être imposé pour l’accès à certains établissements recevant du public, pour certaines activités ou déplacements, par décret. Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, précise la définition de ce passe sanitaire et les conditions dans lesquelles il peut être exigé et contrôlé. En application de l’article 2-2 de ce texte, sont de nature à constituer un « passe sanitaire » : un examen de dépistage « PCR » ou un test antigénique de moins de 72 heures, un justificatif d’un statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Les établissements, lieux, services et évènements dans lesquels un passe sanitaire est exigé sous peine de s’en voir refuser l’accès sont limitativement définis par l’article 47-1 de ce décret. Il convient de se référer à cette liste détaillée.
S’agissant spécifiquement des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le passe sanitaire n’est pas exigé pour participer ou assister à une séance.
D’une part, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se réunissent de plein droit et leurs séances sont pérennes dans le respect du principe de continuité du service public. Ces réunions ne sont pas assimilables aux séminaires professionnels, mentionné au 8° du II de l’article 47-12, manifestations ponctuelles soumises à la présentation d’un passe sanitaire.

D’autre part, certaines réunions des organes délibérants peuvent être organisées en tout lieu, et en particulier dans des établissements recevant du public de type L (salles d’auditions, deconférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples) ou de type X (établissements sportifs couverts), comme le permet l’article 6 de la loi n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. En application du 1° du II de l’article 47-1 précité, le passe sanitaire doit être présenté pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers à ces établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent. Les réunions des organes délibérants des collectivités et de leurs groupements, assimilables à des activités professionnelles, n’entrent pas dans ce champ.

Les réunions institutionnelles autres que celles de l’organe délibérant, relevant du fonctionnement des collectivités et de leurs groupements, et se tenant dans leurs locaux, ne sont pas non plus concernées par le passe sanitaire. Le respect des gestes barrières doit néanmoins toujours être assuré.

Jusqu’à quelle date un EPCI à fiscalité propre peut-il adopter son pacte de gouvernance ?

L’article 4 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire dispose que « Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, si l’organe délibérant a décidé de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l’adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d’un an à compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020 ».

Les EPCI à fiscalité propre avaient donc jusqu’au 28 juin 2021 pour adopter leur pacte de gouvernance, y compris ceux dont aucune des communes membres n’était concernée par un second tour (au lieu du 28 mars 2021 pour les EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins une commune a eu besoin d’un 2nd tour, ou du 18 février 2021 pour les autres EPCI).

Est-il possible d’utiliser les dispositifs dérogatoires tels que le quorum au tiers ou la possibilité pour un membre de l’organe délibérant de disposer de deux pouvoirs ?

Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, modifié par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 du précitée, prévoit, à compter de sa promulation, soit à partir du 10 novembre 2021, et jusqu’au 31 juillet 2022, que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs ».

Pour l’élection du président du conseil départemental (article L. 3122-1 du CGCT), de la commission permanente départementale (article L. 3122-4), du président du conseil régional (article L. 4133-1), de la commission permanente régionale (article L. 4133-4), du président de l’Assemblée de Corse (article L. 4422-8), des membres de sa commission permanente (article L. 4422-9), de son conseil exécutif et de son président (article L. 4422-18), du président de l’Assemblée de Guyane (article L. 7123-1), des membres de sa commission permanente (article L. 7123-4), du président de l’Assemblée de Martinique (article L. 7223-1), de ses vice-présidents (article L. 7223-2) et du conseil exécutif et de son président (article L. 7224-2), par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin le 30 septembre 2021.

Pour mémoire, la règle de quorum applicable est celle en vigueur à la date de la réunion (et non à celle de la convocation).

Est-il possible d’utiliser les dispositifs dérogatoires tels que les délégations automatiques à l’exécutif ou la transmission électronique des actes au contrôle de légalité par messagerie ?

Ces dispositifs, prévus par les articles 1er et 7 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, ne sont plus applicables depuis le 10 juillet 2020.

Est-il possible de se dispenser de la consultation de certaines commissions et conseils internes ?

Jusqu’au 30 octobre 2020, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permettait aux maires et présidents des collectivités territoriales et de leurs groupements de décider que des commissions et conseils (commissions issues du conseil municipal, conseil de développement, CESER…) ne seront pas saisis des affaires qui leur sont habituellement soumises.

Depuis le 31 octobre, cette faculté de dispense n’est plus disponible.

Quelle est la date butoir permettant aux communes de s’opposer au transfert de plein droit de la compétence « PLU » aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes

Suite à l’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date butoir de la mise en oeuvre du mécanisme de transfert de plein droit de la compétence « PLU » des communes aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, tel que prévu initialement par l’article 136 de la loi n°2014-136 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, a été reportée au 1er juillet 2021.

Dans ce cadre, les communes, qui s’étaient opposées au transfert de la compétence entre le 1er octobre 2020 et le 14 novembre 2020, étaient invitées à redélibérer afin d’assurer la sécurité juridique du dispositif.

La loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire prévoit désormais, expressément, en son article 5 que le délai, dans lequel au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.

Ainsi, toutes les délibérations intervenues entre le 1er octobre 2020 et le 14 novembre 2020 seront prises en compte et il n’est donc pas nécessaire pour les communes concernées de délibérer à nouveau.

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